Aucun des magistrats visés à l'article « 650 » ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du Premier Président de la Cour d'appel dont la décision rendue après avis du Procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Aucun des magistrats visés à l'article « 650 » ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du Premier Président de la Cour d'appel dont la décision rendue après avis du Procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.