Article 654

Toute demande de récusation visant le Premier Président de la Cour d'Appel doit faire l'objet d'une requête adressée au Premier Président de la Cour suprême qui, après avis du Procureur général près ladite Cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Les dispositions de l'article «652» sont applicables.