Article 651

L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui récuse un juge d'instruction, un magistrat du tribunal départemental, un ou plusieurs, ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la Cour d'Appel ou de la Cour d'Assises doit à peine de nullité, présenter une requête au Premier Président de la Cour d'Appel.

Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens envoyés avec toutes justifications utiles à l'appui de la demande.

La partie qui aura procédé volontairement devant toute juridiction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.