Article 648

La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de quinze jours à compter de ladite signification pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de juges.

La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la juridiction chargée de régler de juges.

Celle-ci peut prescrire l'apport de toutes les procédures utiles et statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.