Article 645

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de simple police appartenant au même ressort de Cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre d'accusation qui statue sur requête présentée par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.

Décisions citant cet article