Si, par l'effet d'un événement quelconque, un jugement rendu par un juge statuant seul n'a pu être signé par celui-ci, il en est référé par le ministère public à la Cour d'appel devant la chambre que tient le Premier Président, laquelle, sur les conclusions du Procureur général, autorise le juge désigné pour remplir les fonctions du précédent à signer en ses lieu et place en faisant précéder la signature de la mention «Par empêchement de M. X... qui a ainsi jugé et par autorisation de la Cour d'appel».
Il sera procédé de la même manière dans le cas où tous les membres d'une chambre de la cour seraient dans l'impossibilité de signer l'arrêt auquel ils ont concouru.