Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni copie authentique de l'arrêt mais s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions comme il est dit à l'article «339», il est procédé d'après cette déclaration au prononcé d'un nouvel arrêt.
Lorsque la déclaration de la Cour et du Jury ne peut plus être représentée, ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.
Il en est de même en toute autre matière lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision.