Article 634

S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre du président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge.

Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée aura liberté en la remettant au greffe de s'en faire délivrer une expédition sans frais.