L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus à la section IV du chapitre IV du titre I du livre III du Code pénal se prescriront après six mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
Les dispositions des articles «8» et «10» resteront néanmoins applicables en ce qui concerne les infractions à l'article «255» du Code pénal.