Article 631

En ce qui concerne le délit défini et réprimé par l'article « 255 » du Code pénal, les règles de procédure fixées par le présent titre ne seront pas applicables.

Les coupables pourront être déférés devant les tribunaux correctionnels selon la procédure prévue par les articles «381» à «385».

Les officiers de police judiciaire pourront procéder à la saisie, à titre de pièces à conviction, des écrits, imprimés, périodiques, signes, emblèmes, placards, affiches, portraits, dessins, films et d'une façon générale de tous objets ayant servi à commettre le délit. En cas de saisie, la confiscation de ces mêmes objets et leur destruction seront ordonnées par le jugement ou l'arrêt de condamnation.