En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le Procureur de la République ne peut interroger la personne conduite devant lui sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés qu'en présence de son conseil choisi parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage.
L'avocat choisi est avisé sans délai. Il peut consulter sur-lechamp son dossier et communiquer librement avec son client.
Si l'avocat ne peut être contacté ou ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, la formalité est considérée comme accomplie. Mention en est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
Le Procureur de la République, après avoir recueilli les déclarations de la personne conduite devant lui et, le cas échéant les déclarations de son avocat, peut la mettre sous mandat de dépôt motivé.
Le conseil ne peut prendre la parole et poser des questions qu'après y avoir été autorisé par le Procureur de la République.
Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies au livre II du présent Code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.
Nonobstant les dispositions de l'article «45», la procédure prévue aux deux alinéas précédents peut être utilisée par le Procureur de la République ou son délégué ou le cas échéant le Président du tribunal départemental investi des pouvoirs du Procureur de la République s'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour infraction correctionnelle, lorsque ladite personne reconnaît devant ce magistrat avoir commis les faits constitutifs du délit considéré.
La procédure prévue au présent article est inapplicable en matière de délits de presse, de délits politiques, ainsi que dans les cas où une loi spéciale exclut son application.