Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires au plus de l'écrit, du journal, du dessin, du disque, du ruban, du film ou de tous supports de diffusion incriminés.
Toutefois dans les cas prévus aux articles «249», «250», «251», «252», «254», «259», «260», «265 » et « 266 » du Code pénal, la saisie aura lieu conformément aux règles ordinaires de procédure pénale et portera sur la totalité des exemplaires qui pourront être découverts.