Article 619

1. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article «259» du Code pénal, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

2. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées;

3. Dans le cas d'injure ou diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur La plainte du ministère dont ils relèvent ;

4. Dans le cas de diffamation envers un juré ou témoin, délit prévu par l'article «360» du Code pénal, la poursuite n'aura lieu que sur plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

5. Dans le cas d'offense envers les Chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au Ministre des Affaires étrangères et par celui-ci au Ministère de la Justice ;

6. Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévue par l'article «261» et dans le cas d'injure prévu par l'article «262», alinéa 2 du Code pénal, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée aura eu pour but d'exciter à la haine contre les citoyens ou habitants.

En outre, dans les cas prévus par les paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus ainsi qu'au cas de refus du droit de réponse, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.