Article 615

Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux pourra ordonner qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

La cour ou le tribunal pourra également ordonner que les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées ou remises aux personnes qui les auront communiquées, le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt à peine d'une amende de 5.000 francs contre le greffier en chef.