Les frais d'entretien, d'éducation et de rééducation du mineur incombent aux père et mère et aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés.
Lorsqu'ils ne peuvent supporter la charge totale de ces frais et des frais de justice, la décision fixe le montant de leur participation.
Lorsque l'un d'eux exerce une profession ou un emploi public, le simple avis de la décision donné par le président du tribunal pour enfants à l'employeur ou à l'organisme payeur vaut saisie-arrêt et permet paiement direct par celui-ci au profit de la personne ou de l'organisme habilité de la part de frais ainsi précisée jusqu'à l'avis donné de la rétraction de la mesure.