Article 604

Les décisions rendues en application des articles «597», «598», alinéa 2, «600», «602» et «603» alinéas 1er et 4, sont notifiées aux parents, au gardien et au directeur du centre ou service concerné, dans les 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis administratif avec accusé de réception.

Les décisions du président du tribunal pour enfants sont exécutoires par provision.

Les mineurs, les parents ou gardien, et le Procureur de la République peuvent, par déclaration au greffe du tribunal régional, interjeter appel des décisions rendues en applications des articles «600», «602» et «603».

L'appel est formé dans les quinze jours de la notification de la décision.

Il est statué sur cet appel par la chambre spéciale de la Cour d'Appel chargée des affaires de mineurs siégeant en chambre de conseil, les parties entendues ou dûment appelées.