Article 603

Le président du tribunal pour enfants qui a primitivement statué peut à tout moment modifier sa décision.

Il se saisit d'office ou agit à la requête du mineur, des parents ou gardien, du service ou établissement auquel a été confié le mineur ou le Procureur de la République.

Il peut déléguer sa compétence au président du tribunal pour enfants du domicile ou de la résidence des parents au gardien du mineur.

Quand il n'agit pas d'office, il doit statuer au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt de la requête.