Article 602

Le Président du tribunal pour enfants statue par jugement en chambre du conseil. Il peut décider la remise du mineur :

1. A ses père et mère, ou gardien ;

2. A un autre parent ou à une personne digne de confiance ;

3. A un établissement d'enseignement, d'éducation spécialisée ou de rééducation ;

4. A un établissement sanitaire ;

5. A un service administratif spécialisé.

Il peut en cas de placement en milieu ouvert, charger tout service d'observation, d'éducation ou de rééducation de suivre le mineur et sa famille.

Les mineurs faisant l'objet des mesures indiquées au présent article, peuvent être placés sous le régime de la liberté surveillée.

En ce cas, les dispositions des articles «589» et «590» sont applicables.

Si, à l'occasion de l'exécution de cette mesure, un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou du gardien ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du service visé à l'alinéa précédent, le tribunal pour enfant, après simple avis à comparaître délivré par les soins du Procureur de la République, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende de 20.000 à 30.000 francs et un emprisonnement de 2 mois au plus ou à l'une de ces deux peines seulement.