Article 601

Son enquête terminée, et après communication des pièces au Procureur de la République, le Président du tribunal pour enfants convoque le mineur et ses parents ou gardien par lettre recommandée avec accusé de réception, 10 jours au moins avant l'audience ; il avise le conseil.

Il entend en chambre du conseil le mineur, ses parents ou gardien, le directeur du centre et toute personne dont l'audition lui parait utile.

Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Il tente de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.