Les mesures provisoires ordonnées par le président du tribunal pour enfants peuvent à tout moment être par lui modifiées ou rapportées soit d'office, soit à la requête du mineur, des parents ou gardien ou du Procureur de la République.
Quand il n'agit pas d'office, le président du tribunal pour enfants doit statuer au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de la requête.