Le président du tribunal pour enfants peut, pendant l'enquête, prendre à l'égard du mineur et par ordonnance de garde provisoire toutes mesures de protection nécessaires.
Il peut décider la remise du mineur :
1. A celui des père et mère qui n'a pas l'exercice du droit de garde ;
2. A un autre parent ou une personne digne de confiance ;
3. A un centre d'accueil, de triage ou d'observation ;
4. A tout établissement ou service approprié.
En cas de placement en milieu ouvert, il peut charger tout service d'observation, d'éducation ou de rééducation de suivre le mineur et sa famille.
Les mineurs faisant l'objet des mesures indiquées au présent article peuvent être placés sous le régime de la liberté surveillée.
En ce cas, les dispositions des articles «589» et «590» sont applicables.
Si à l'occasion de l'exécution de cette mesure, un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou du gardien ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du service visé à l'alinéa précédent, le tribunal pour enfants, après simple avis à comparaître délivré par les soins du Procureur de la République, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende de 20.000 à 30.000 francs et à un emprisonnement de 2 mois au plus ou à l'une de ces deux peines seulement.