Article 595

Le président du tribunal pour enfants du domicile ou de la résidence du mineur, de ses parents ou du gardien, ou de la personne chez laquelle il a été trouvé, est saisi par une requête du père, de la mère, de la personne investie ou non du droit de garde, du mineur lui-même ou du Procureur de la République.

La requête peut être présentée par celui des père et mère qui n'a pas l'exercice du droit de garde sur l'enfant à moins qu'il n'ait été déchu de ce droit. Elle peut être présentée également par un représentant habilité d'un service spécialisé, judiciaire ou administratif.

Le président du tribunal pour enfants peut en tout état de cause se saisir d'office.

Le Procureur de la République, quand il n'a pas présenté lui-même la requête, est avisé sans délai.