Dans tous les cas de délits ou de crimes commis sur les mineurs de 21 ans, ou si ces mineurs sont en danger moral ou matériel, le magistrat instructeur ou le président de la juridiction jugeant la cause peut, s'il l'estime utile, le ministère public entendu, s'il est représenté, ordonner que la garde du mineur soit provisoirement confiée à un parent, à une personne ou à une institution qu'il désigne. Il informe aussitôt le président du tribunal pour enfants du ressort de la mesure prise.