Article 592

Le président du tribunal pour enfant peut, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut par ordonnance motivée décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article «576». Le mineur doit, en ce cas, comparaître dans le plus bref délai devant le tribunal pour enfants à la diligence du Procureur de la République.