Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réformes ordonnées à l'égard d'un mineur et les peines prononcées contre lui peuvent être révisées à tout moment par le tribunal pour enfants qui en a décidé.
Lorsque l'une des mesures prévues aux articles «580» et «581» s'avère inopérante en raison de la mauvaise conduite opiniâtre, de l'indiscipline constante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal peut prononcer une condamnation pénale en application de l'article «567», si le mineur avait plus de 13 ans au moment des faits ayant entraîné poursuite. Dans le cas où le mineur ayant fait l'objet d'une condamnation pénale manifeste par son comportement en cours de peine qu'il serait susceptible de tirer profit d'une simple mesure de rééducation ou de surveillance, le tribunal peut rapporter la condamnation et prononcer la mesure qui lui paraît la plus opportune dans les conditions prévues aux articles «580» et «581».
Ces mesures peuvent être prises, soit d'office par le tribunal, soit à la requête du ministère public ou des éducateurs spécialisés ou assistants sociaux chargés de la surveillance et de l'action éducative sur le mineur, soit sur la demande du mineur, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde ou du délégué à la liberté surveillée.
Toutefois, les parents, le tuteur ou le mineur lui-même ne peuvent former une demande de remise ou de restitution de garde que lorsqu'une année au moins s'est écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille et s'il est justifié de l'amendement de l'enfant et de l'aptitude de la famille à assurer son éducation.
En cas de rejet, la même demande ne peut être renouvelée qu'après l'expiration du délai d'un an.