Article 590

Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.

Le délégué visite le mineur en liberté surveillée aussi souvent qu'il est nécessaire et fournit des rapports sur sa conduite au président de la juridiction qui a ordonné la mesure, notamment en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entrave systématique à la surveillance et lorsqu'une modification de placement ou de garde lui paraît utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron doivent sans retard en informer le délégué.

Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le tribunal pour enfants, après simple avis à comparaître délivré par les soins du Procureur de la République, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende de 20.000 à 30.000 francs et à un emprisonnement de deux mois au plus ou à l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut déléguer ses pouvoirs en matière de liberté surveillée soit au tribunal pour enfants du domicile de la personne à laquelle le mineur a été confié, soit à celui dans le ressort duquel le mineur se trouve placé.