Les dispositions des articles «46» à «58» sont applicables aux cas de délit flagrant ainsi à qu'à tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Lorsque des abus sont constatés de la part des officiers de police judiciaire dans l'application des mesures de garde à vue, le Procureur de la République ou son délégué en informe le Procureur Général qui saisit la Chambre d'Accusation.
La victime des abus précisés à l'alinéa précédent peut également saisir par requête la Chambre d'accusation
Celle-ci, en vertu de ses pouvoirs prévus aux articles «213», «216» et «217» du présent Code, peut soit retirer temporairement ou définitivement la qualité d'officier de police judiciaire à l'auteur des abus, soit retourner le dossier au Procureur Général pour intenter des poursuites, s'il relève qu'une infraction à la loi pénale a été commise.