Article 585

Les contraventions commises par les mineurs de 18 ans sont déférées aux tribunaux départementaux dans les conditions de droit commun.

Toutefois, lorsqu'un mineur de 13 ans a été reconnu coupable d'une contravention, il ne peut faire l'objet que d'une admonestation.

Lorsqu'il a plus de treize ans et moins de dix-huit ans, il est passible des mêmes peines qu'un majeur, à moins que le tribunal de simple police n'estime suffisant de lui adresser une simple admonestation. Dans ce dernier cas, s'il croit qu'une mesure de surveillance est utile a l'intérêt du mineur, le président du tribunal départemental transmet le dossier au président du tribunal pour enfants, qui a la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée, après avis du Procureur de République. Dans tous les cas les débats ont lieu, et le jugement est prononcé en Chambre du Conseil. Il est également statué, sur l'action civile en Chambre du Conseil, même lorsqu'elle est exercée contre les personnes civilement responsables du mineur.