Article 584

Lorsque l'une des mesures prévues aux articles «580» et «581» ci-dessus ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut en outre être placé, jusqu'à un âge qui ne pourra excéder 21 ans révolus, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants peut, avant de se prononcer sur le fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire, assortie ou non de l'une des mesures visées aux articles «580» et «581» en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuves dont il fixe la durée.

Dans le cas où l'une des mesures ci-dessus indiquées entraînerait des frais, le tribunal pour enfants peut indiquer quelle part en sera supportée par la personne responsable du mineur. Si cette personne exerce une profession ou un emploi public le simple avis donné du jugement par le président du tribunal à l'employeur ou à l'organisme payeur vaudra saisie-arrêt et permettra paiement direct par celui-ci au profit de la personne ou de l'organisme habilité de la part de frais ainsi précisée, en l'acquit du responsable, jusqu'à l'avis donné de la rétraction de la mesure.

Décisions citant cet article