Dans tous les cas prévus aux articles «580» et «581» ci-dessus, les mesures ont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine et qui ne peut excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de 21 ans accomplis.
Dans tous les cas prévus aux articles «580» et «581» ci-dessus, les mesures ont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine et qui ne peut excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de 21 ans accomplis.