Article 581

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de 13 ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée l'une des mesures suivantes :

1. Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2. Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

3. Placement dans un établissement médical ou médicopédagogique habilité ;

4. Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.