Article 579

Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.

Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

Le président peut à tout moment ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Le jugement est rendu en audience non publique, en la présence du mineur, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent.

Est interdite la publication par tous moyens du compte rendu des débats, du jugement et de toutes indications concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants.

Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 20.000 à 50.000 francs et d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.