Article 575

Le juge d'instruction prévient des poursuites les parents, tuteurs, ou gardiens connus. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant, il fait désigner par le bâtonnier ou son délégué un défenseur d'office.

Le juge d'instruction peut confier provisoirement le mineur :

1. A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ainsi qu'à une personne digne de confiance ;

2. A un centre d'accueil ou une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

3. A un établissement hospitalier ;

4. A un établissement ou à une institution de formation professionnelle ou de soins de l'Etat, d'une administration publique ou d'une oeuvre privée habilitée et agréée.

La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

La mesure de garde est toujours révocable. Elle est exécutoire par provision.

Lorsque la mesure de garde entraîne des frais, le juge d'instruction peut, par l'ordonnance prescrivant la mesure, indiquer quelle part en sera supportée par la personne responsable du mineur. Si cette personne exerce une profession ou un emploi public, le simple avis donné de l'ordonnance par le magistrat instructeur à l'employeur ou à l'organisme payeur permettra paiement direct par celui-ci au profit de la personne ou de l'organisme habilité de la part de frais ainsi précisée, en l'acquit du responsable, jusqu'à l'avis de la rétraction de la mesure.