Article 574

Lorsque l'instruction est achevée, le juge d'instruction spécialement chargé des mineurs rend, suivant les circonstances, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants du mineur de 18 ans, prévenu de délit ou accusé de crime, soit, en cas de disqualification, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de simple police compétent, soit une ordonnance de non-lieu.

Dans ce dernier cas, il peut soit admonester le mineur, soit, s'il l'estime utile, le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder 21 ans accomplis sous le régime de la liberté surveillée.

Il procède, le cas échéant, selon les règles de droit commun à l'égard des coinculpés majeurs.