Article 573

Le juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procède dans les formes ordinaires.

Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Lorsqu'il n'existe pas un service spécialement organisé à cet effet auprès du tribunal, il peut désigner pour effectuer ladite enquête toute personne qui lui semble qualifiée en qualité d'expert, les frais de l'enquête étant alors réglés comme frais de justice criminelle.

Le magistrat instructeur ordonne un examen médical et, s'il y a lieu, un examen médicopsychologique.

Il décide le cas échéant le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.

Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.