Le Procureur de la République près le siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de dix-huit ans. Dans le cas d'infraction dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur aux administrations publiques, le Procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur plainte préalable de l'administration intéressée.
Pour les infractions commises par un mineur, délinquant primaire, le Procureur de la République peut, avec l'accord de la partie civile, s'il en existe une, adresser des admonestations à l'intéressé ou à sa famille sans engager de poursuites contre lui.
Toutefois, le président du tribunal départemental exerçant les fonctions de ministère public procède à tous les actes urgents de poursuites et d'information à charge par lui d'en donner immédiatement avis au Procureur de la République et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai. Il peut garder le mineur à sa disposition jusqu'à délivrance du mandat de dépôt qu'il doit alors demander télégraphiquement au juge d'instruction compétent.
Lorsqu'un mineur de dix huit ans est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, il est procédé, conformément aux dispositions des alinéas précédents, aux actes urgents de poursuite et d'information. Si le Procureur de la République poursuit des majeurs de dix huit ans en flagrant délit ou par voie de citation directe, il constitue un dossier spécial concernant le mineur et le transmet au magistrat instructeur compétent. Si une information a été ouverte au cours de laquelle il apparaît que des mineurs de dix-huit ans sont en cause en même temps que des majeurs, le juge d'instruction, outre les copies prévues à l'article «73», établit un dossier spécial en ce qui concerne le mineur et se dessaisit de toute procédure au profit du juge d'instruction chargé des affaires de mineurs auprès du tribunal régional.