Article 570

Le Procureur de la République peut décider de l'ouverture ou non d'une information selon la gravité de l'affaire, et la personnalité du délinquant mineur.

A tout stade de la procédure, le Procureur de la République peut saisir le Président du Tribunal pour enfants aux fins de prendre toutes mesures nécessaires au règlement de l'affaire.

Au niveau de chaque Tribunal régional un substitut est, cumulativement avec ses fonctions, chargé des poursuites et du règlement des affaires concernant les mineurs.

Lorsqu'il est recouru à la médiation pénale à la suite de faits reprochés à un mineur, la médiation pénale sera dans la mesure du possible, confiée à un service ou un médiateur pénal spécialement qualifié pour les problèmes de jeunesse.

Lorsque le mineur déjà jugé dans depuis moins d'un an, commet un délit dans le ressort du même Tribunal, le Procureur de la République, en joignant l'enquête sur les faits nouveaux au dossier de la procédure précédente, peut saisir directement le Président du Tribunal pour enfants par simple requête. Ce magistrat peut prendre à l'égard du mineur toutes mesures qui lui semblent provisoirement utiles jusqu'à ce que l'affaire vienne à l'audience du Tribunal pour enfants sans information préalable.