Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles «46» et «54» sont rédigés sur le champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
Le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue doit mentionner le jour et l'heure à partir desquels elle a été placée dans cette position, les motifs de la mise sous garde à vue, la durée des interrogatoires, la durée des repos, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit conduite devant le magistrat compétent. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal, à peine de nullité.