Le tribunal pour enfants prononce, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées.
Il peut cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans, une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles «52» et «53» du Code pénal.
Ces mesures et condamnations sont toujours susceptibles d'être modifiées dans les conditions déterminées ci-après.