Article 566

Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants. Lorsque seule l'année de naissance du mineur est connue, il est présumé né le 31 décembre de ladite année.

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