Article 56

Si le Procureur de la République ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire examiner la personne gardée à vue par un médecin qu'il désigne, à n'importe quel moment des délais prévus par l'article précédent.

Il peut également être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes délais par la personne gardée à vue sous le couvert de l'officier de police judiciaire par toute personne ou par son conseil; dans ce cas, il doit ordonner l'examen médical demandé.

Cet examen médical est pratiqué sur les lieux mêmes où la personne est gardée à vue et lorsqu'il n'est pas demandé d'office par le Procureur de la République aux frais consignés préalablement par la partie requérante. Dans ce dernier cas, l'acte de désignation porte mention de l'existence de cette consignation.