Article 550

Ceux qui habitent à l'étranger sont cités selon les cas au parquet du Procureur de la République près le tribunal départemental saisi.

Le Procureur de la République ou son délégué, ou le président du tribunal départemental exerçant les fonctions de ministère public, vise l'original et envoie la copie au Ministère de la Justice ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.

Décisions citant cet article