Article 55 ter

L'officier de police judiciaire mentionne au procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue les informations données et les demandes faites en application de l'article « 55 bis », ainsi que la suite qui leur a tété donnée.

Ces mentions doivent être spécialement émargées sur la personne intéressée et, en cas de refus, il en est fait mention.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité du procès-verbal.