L'avocat désigné est contacté par la personne gardée à vue ou toute autre personne par elle désignée ou par défaut, par l'officier de police judiciaire. L'avocat peut communiquer, y compris par téléphone ou par tous autres moyens de communication, s'il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
Si l'avocat choisi ne peut être contacté, l'officier judiciaire en fait mention au procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue.
L'avocat est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.
A l'issue de l'entretien qui ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Le Procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire des diligences effectuées dans le cadre de l'application du présent article.