Article 55

Si, pour les nécessité de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes visées aux articles «53» et «54», il ne peut les retenir plus de 24 heures.

S'il existe contre une personne des indices graves et concordants, de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le Procureur de la République ou son délégué, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 48 heures. En cas de difficulté matérielle relative au transfèrement, le Procureur de la république doit être immédiatement averti des conditions et délai de transfèrement.

Dans les deux cas, l'officier de police judiciaire doit immédiatement informer le Procureur de la république, son délégué ou le cas échéant le Président du tribunal départemental investi des pouvoirs de Procureur de la république de la mesure dont il a l'initiative et faire connaître à la personne retenue les motifs de sa mise sous garde à vue.

Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l'officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs.

La mesure de garde à vue s'applique sous le contrôle effectif du Procureur de la République, de son délégué ou le cas échéant du Président du tribunal départemental investi des pouvoirs du Procureur de la République.

Dans tous les lieux où elle s'applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d'un registre de garde à vue côté et paraphé par le parquet qui est présent à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure.

Le délai prévu à l'alinéa 2 peut être prorogé d'un nouveau délai de 48 heures par autorisation du Procureur de la République, de son délégué ou du juge d'instruction, confirmé par écrit.

Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ; ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d'état de siège, d'état d'urgence ou d'application de l'article « 47 » de la Constitution sans que ces deux causes de doublement puissent se cumuler.

En cas de prolongation de la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe la personne gardée à vue des motifs de la prorogation en lui donnant connaissance des dispositions de l'article «56».

Il lui notifie le droit qu'elle a de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage. Mention de ces formalités est faite obligatoirement dans le procès-verbal d'audition à peine de nullité.

Décisions citant cet article