Article 539

La citation est délivrée à la requête du ministère public ou du président du tribunal départemental investi des pouvoirs du Procureur de la République, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit référer sans délai à leur réquisition.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les prénoms, nom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

La personne qui reçoit copie de l'exploit doit signer l'original : si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.

La citation délivrée à la partie civile contiendra interpellation de l'huissier sur le montant des dommages-intérêts que cette partie civile réclame et invitation à fournir les pièces justificatives de son action. L'huissier fournit toutes indications utiles sur la procédure.

Décisions citant cet article