Article 534

La faculté d'appeler appartient au prévenu et à la personne civilement responsable, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende supérieure à 5.000 francs.

Lorsque les dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêt, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

Le Procureur général et le Procureur de la République peuvent faire appel de tous les jugements rendus en matière de simple police.