Article 532

Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles «496» et «398 » à « 402 » relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spécial.