L'officier de Police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité, doit à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une peine qui ne peut excéder quinze jours d'emprisonnement et 18.000 francs d'amende.