Article 525

Les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, et par témoins.

Sauf dans les cas où la loi dispose autrement, les procèsverbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.